Le changement d’un employeur par un autre suite à un accord de transfert dans le cadre de l’article 19 du code du travail, constitue un moment de crainte et d’instabilité pour les salariés. Il s’agit d’une phase transitoire où les salariés ne sont pas en mesure de prévoir l’attitude du nouvel employeur.
Dans cet article, nous allons étudier les questions des salariés d’une compagnie d’assurance absorbée par une autre. Il découle de cette opération plusieurs questions. D’abord, est-il légal de réaliser cette action sans prendre en considération l’avis des salariés ?  Ensuite, le nouvel employeur a-t-il le droit de refuser de les reprendre dans la nouvelle entité ? Enfin, ces derniers sont-ils obligés d’accepter de travailler dans de nouvelles conditions (une date d’ancienneté récente, un montant de salaire moins que ce qui est prévu dans leur contrat,…) ?
L’employeur a le droit de vendre les parts de la société sans obtenir l’accord des salariés.
L’article 19, un texte commun obligatoire
Généralement, la modification de la situation juridique de l’employeur de travail résulte d’un transfert de droit à un nouvel employeur. Il n’en reste pas moins que cette action affecte – immédiatement ou de manière différée – la situation du salarié dans l’entreprise, dans sa fonction, sa carrière…
Dans le contexte juridique, cette action s’inscrit dans le cadre de l’article 19 du Code de travail. Ce dernier stipule qu’en cas de modification de la situation juridique de l’employeur ou dans la forme juridique de l’entreprise, notamment par succession, vente, fusion ou privatisation, le repreneur est tenu de respecter les obligations du précédent employeur vis-à-vis des salariés, notamment en ce qui concerne le montant des salaires, des indemnités de licenciement et du congé payé.
A défaut d’une convention collective qui organise le transfert des contrats de travail d’un employeur à un autre, l’article 19 du code du travail, est un texte d’ordre public qui s’impose aux salariés comme aux chefs d’entreprise. Toutefois

 « les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne peuvent se prévaloir des dispositions dudit article que s’il est démontré que l’opération de reprise a eu pour but ou pour effet de faire fraude à leurs droits ».
Certains spécialistes, notamment A.Supiot, exigent la reconnaissance du droit des salariés de refuser le transfert. Ils considèrent que les salariés ne sont pas des objets à vendre.
Le législateur précise les motifs de cette modification à titre non limitatif : le décès d’un employeur, la cession de la plupart des biens corporels et incorporels du fonds de commerce, la fusion et l’absorption d’une société par une autre, constituent des exemples qui illustrent cette situation. Les héritiers en particulier et les repreneurs en général d’une entreprise sont tenus, vis-à-vis des salariés, de diverses obligations nées du contrat de travail qui incombaient à l’employeur décédé ou au précédent employeur.
Selon une jurisprudence de la Cour suprême, les dispositions de l’article 19 ne s’appliquent pas aux héritiers qui n’ont pas le droit de reprendre l’activité, telles la médecine ou la pharmacie (voir Cour suprême – Royaume du Maroc – Centre de publication et de documentation judiciaire – «Arrêts de la Chambre sociale – 50 ans» (édition 2007) – p.81).

L’approbation des salariés
En réponse aux questions mentionnées dans notre cas d’étude, il faut signaler tout d’abord que l’employeur a le droit de vendre les parts de la société sans obtenir l’accord des salariés. Par la force de la loi notamment (article 19), les salariés, peuvent contester devant le tribunal la non exécution du contrat par le nouveau employeur notamment si celui-ci refuse de les reprendre ou s’il modifie les clauses substantielles du contrat en matière de montant de salaires, des indemnités de licenciement et de congé payé. Le nouveau chef d’entreprise est mis dans l’obligation d’obtenir, auprès des salariés, l’approbation de toute modification des clauses substantielles du contrat.En application de l’article 466, le chef d’entreprise est aussi dans l’obligation de consulter le comité de l’entreprise dans le cas de transformation de la forme juridique de l’entreprise, car il s’agit dans ce cas de figure d’une transformation structurelle de l’entreprise. Certains spécialistes, notamment A .Supiot, exigent la reconnaissance du droit des salariés de refuser le transfert. Ils considèrent que les salariés ne sont pas des objets à vendre

2 Responses so far.

  1. Unknown says:

    Qu'en est il de l'ancienneté ??comment le salarié pourra -t-il garder son ancienneté ??en cas de fusion et de rachat de la société ...

  2. Unknown says:

    Qu'en est il de l'ancienneté ??comment le salarié pourra -t-il garder son ancienneté ??en cas de fusion et de rachat de la société ...

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